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  LES DROITS DES PATIENTS      
 


L'essentiel à savoir


 

Le consentement libre et éclairé

Aucun soin ne peut être donné sans le consentement libre et éclairé du patient capable de discernement, qu'il soit majeur ou mineur.

Le patient capable de discernement a le droit de refuser des soins, d'interrompre un traitement ou de quitter un établissement sanitaire s'il le souhaite.

(D'après les articles 23 et 23c de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique)

Plus en détail:

Comment le consentement doit-il être recueilli?
Avant de recueillir le consentement du patient, le professionnel de la santé doit lui fournir une information complète, adéquate et compréhensible, pour lui permettre de prendre sa décision en toute connaissance de cause.
Le consentement peut être recueilli oralement ou par écrit ; il appartient au professionnel de déterminer si le cas nécessite de faire signer un consentement écrit. Le professionnel consignera dans le dossier le fait que le patient a été informé et la décision qu'il a prise, qu'il ait accepté ou refusé l'examen ou le traitement.
Rappelons que la clarté et la précision de l'inscription faite au dossier prend toute son importance en cas de litige. En effet, dès le moment où le patient rend vraisemblable qu'il n'a pas donné son consentement ou que son consentement n'était pas libre et éclairé, c'est au professionnel d'apporter la preuve que l'information adéquate a été fournie et que le patient a consenti à l'examen ou au traitement.

Le professionnel doit-il obtenir le consentement du patient pour tous les soins, même les plus banals, qui sont faits quotidiennement?
Le consentement du patient peut être tacite s'il s'agit de soins non invasifs ou de soins de routine qui, bien qu'invasifs, apparaissent dans la pratique courante (par exemple une prise de sang). Dans les autres cas, le consentement exprès du patient est requis.
On entend par "soins invasifs" ceux qui incluent une pénétration de la peau ou d'un orifice naturel et ceux qui touchent d'une manière ou d'une autre à l'intégrité physique ou psychologique de la personne.

Le professionnel doit-il obtenir le consentement d'un patient mineur?
Dans tous les cas, les mineurs ont le droit de recevoir une information à la mesure de ce qu'ils peuvent comprendre et de participer à la prise de décision qui les concerne.
Le consentement du patient mineur sera systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la prise de décision. S'il juge que dans le cas concret le mineur a la capacité de discernement nécessaire, le professionnel doit respecter sa volonté, même si elle s'oppose à celle du détenteur de l'autorité parentale.

Que faire si un patient refuse ou interrompt un traitement et met ainsi sa vie en danger?

Le professionnel doit tout mettre en œuvre pour convaincre le patient d'accepter les soins proposés, mais il ne peut passer outre à ce refus. Il informera clairement le patient sur les conséquences de sa décision. Il consignera au dossier l'information donnée au patient et la décision que celui-ci a prise.

Que faire si le refus d'un traitement par le titulaire de l'autorité parentale risque d'avoir des conséquences graves pour la santé du patient mineur?
Si une décision du représentant légal met en danger la santé de l'enfant, le professionnel peut saisir la Justice de Paix pour demander une suspension temporaire de l'autorité parentale. En cas d'urgence, il agira sans attendre, dans l'intérêt objectif de l'enfant.

Dans une équipe médicale, qui a l'autorité d'apprécier la capacité de discernement d'un patient?
C'est le médecin responsable du traitement. Il peut déléguer cette prérogative à un autre professionnel compétent.

Qu'est-ce que le discernement?
Etre capable de discernement, c'est avoir la faculté d'évaluer une situation, de prendre des décisions pertinentes en conséquence et d'apprécier la portée de ses actes.
Toute personne est présumée capable de discernement, à l'exception des jeunes enfants et de personnes qui en sont privées par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, de perte de conscience, d'ivresse ou d'autres causes semblables. Le fait d'être atteint de troubles psychiques, d'être hospitalisé en établissement psychiatrique, d'être très âgé, d'être hébergé en établissement médico-social, d'être sous tutelle ou d'être mineur n'est pas synonyme d'incapacité de discernement.

Comment la capacité de discernement est-elle appréciée?
La capacité de discernement s'apprécie de cas en cas. Elle est déterminée en fonction de la situation bien précise dans laquelle se trouve le patient et de la question qui se pose; elle doit être évaluée chaque fois qu'une décision est prise. Si le professionnel juge que le patient n'a pas son discernement, il faut qu'il documente le cas et le décrive précisément dans le dossier.

Quelle est la procédure à suivre en cas d'incapacité de discernement?
Avant d'administrer un traitement, le professionnel recherchera si le patient a rédigé des directives anticipées ou s'il a nommé un représentant thérapeutique. Si ce n'est pas le cas, le professionnel doit obtenir l'accord du représentant légal, s'il y en a un.
En l'absence de directives anticipées, de représentant thérapeutique et de représentant légal, le professionnel doit prendre l'avis des proches. Il n'est toutefois pas lié par cet avis et n'a pas l'obligation d'obtenir leur accord avant d'administrer le traitement qui lui paraît adéquat.
En cas d'urgence, le professionnel agira sans attendre, au mieux des intérêts objectifs du patient et en tenant compte de sa volonté présumée.

Que faire si le patient n'a pas son discernement et qu'il y a désaccord entre la famille et un autre proche, par exemple le concubin?
Le professionnel de la santé recherche tout d'abord si le patient a laissé des directives anticipées, s'il a nommé un représentant thérapeutique ou s'il a un représentant légal. Si ce n'est pas le cas, le professionnel n'est pas tenu de suivre l'avis des proches; il agit selon son intime conviction, au mieux des intérêts objectifs et de la volonté présumée du patient.

En cas d'incapacité de discernement, jusqu'à quel point le professionnel doit-il rechercher si le patient a rédigé des directives anticipées ou s'il a nommé un représentant thérapeutique?
La loi précise que le patient doit rendre ses directives anticipées aisément accessibles aux professionnels de la santé. On conseille généralement au patient de les porter sur lui, de les remettre à la direction de l'établissement ou de les confier à son médecin traitant et à ses proches. Le professionnel consultera donc ces différentes sources avant d'agir.

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Sommaire:    
Avant-propos   Les mesures de contrainte

Le droit au libre choix

  Le droit à être accompagné
Le droit à l'information   Les directives anticipées et le représentant thérapeutique
L'accès au dossier   Les dons d'organes et de tissus à des fins de transplantation
Le secret professionnel   Les Commissions cantonales d'examen des plaintes
Le consentement libre et éclairé    
     

   
Association suisse des assurés (ASSUAS)   Association suisse des infirmières et des infirmiers (ASI)

Organisation suisse des patients (OSP)

  Société vaudoise de médecine (SVM)
Association vaudoise des EMS (AVDEMS)   Fédération des médecins suisses (FMH)
Groupe romand d'accueil et d'action psychiatrique (GRAAP)   Fédération romande des consommateurs (FRC)

 



   
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