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  LES DROITS DES PATIENTS      
 


L'essentiel à savoir


 

Le droit à l'information

Le patient a le droit d'être informé de manière claire et appropriée sur son état de santé, sur les examens et traitements envisageables, sur les conséquences et les risques éventuels qu'ils impliquent, sur le pronostic et sur les aspects financiers du traitement.

S'il le souhaite, le patient peut demander un deuxième avis médical auprès d'un autre médecin.

Au moment de son admission dans un établissement sanitaire, le patient doit recevoir une information écrite sur ses droits et ses devoirs et sur les conditions de son séjour.

(D'après l'article 21 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique)

Plus en détail:

Quelle est l'étendue de l'information à donner au patient?
L'information doit porter sur :

  • le diagnostic et le pronostic;
  • les différentes investigations, traitements, actions de prévention proposés;
  • leur utilité;
  • leur urgence éventuelle;
  • la durée probable du traitement;
  • les risques fréquents ou graves normalement prévisibles;
  • les alternatives possibles et leurs risques;
  • les aspects financiers du traitement;
  • les conséquences en cas de refus.

Y a-t-il des limites à l'obligation d'informer?
L'information peut être limitée ou même absente dans les cas suivants:

  • si le patient renonce de manière claire à être informé, sauf dans les cas où des tiers sont exposés à des risques, de contagion par exemple;
  • en cas d'urgence ; l'information peut alors être remise à plus tard et sera donnée dès que le patient peut l'entendre;
  • quand un élément d'information touche les intérêts de tierces personnes.

Que faire si le patient ne souhaite pas être informé d'un diagnostic ou d'un pronostic?
La volonté du patient d'être tenu dans l'ignorance doit être respectée.
Il existe toutefois des situations délicates dans lesquelles des tiers peuvent être exposés à des risques de contagion si le patient reste dans l'ignorance du diagnostic posé. Le professionnel de la santé jugera en fonction de ses conceptions éthiques et déontologiques s'il entend informer le patient malgré la volonté exprimée par celui-ci d'être tenu dans l'ignorance. Le médecin cantonal peut par ailleurs être consulté.

Peut-on informer les proches contre la volonté du patient?
Non. L'information s'adresse au patient et à lui seul. S'il s'oppose à ce que ses proches soient informés, sa volonté doit être respectée.
Toutefois, il est des cas où le professionnel de la santé juge que l'intérêt de tierces personnes, voire l'intérêt public, est en danger si les proches ne sont pas informés. On pense notamment à des maladies transmissibles, à des cas présentant des risques génétiques importants ou à des crimes ou des délits graves. Le professionnel peut alors demander à être délié du secret médical par le Conseil de santé ; sa demande s'adressera au médecin cantonal.

Peut-on informer les proches si le patient ne s'y est pas explicitement opposé mais n'a pas pour autant levé le secret professionnel?
Le secret professionnel s'applique aussi aux proches. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, il appartient au professionnel de demander spontanément et suffisamment tôt au patient quelles sont les personnes qui peuvent ou doivent être tenues informées de son état de santé.

Qui doit être considéré comme un proche du patient?
C'est le lien affectif qui définit les proches, qui ne sont donc pas seulement constitués de la famille du patient. Toute personne qui a un lien de parenté ou d'amitié avec le patient, qui le connaît bien et qui démontre un intérêt évident pour sa situation doit être considérée comme un proche. Il peut donc s'agir non seulement de la famille, mais également du concubin du patient ou de ses amis.

Jusqu'où va le devoir d'informer sur les aspects financiers du traitement?
Le patient doit être informé sur les frais qu'il risque de devoir supporter du fait des investigations et du traitement.
Dès lors, si un traitement n'est pas pris en charge par l'assurance de base, le médecin doit le signaler au patient.
Dans la mesure du possible, le médecin s'efforcera d'informer le patient sur les coûts probables des examens et du traitement qu'il propose, même si ceux-ci sont couverts par l'assurance de base; le patient devra en effet prendre à sa charge la franchise et la participation.

Quelle est la procédure à suivre si un patient hospitalisé décide de demander un deuxième avis à un médecin extérieur à l'établissement?
Il y aura lieu pour les médecins de l'hôpital concerné de fournir toutes les informations nécessaires à leur collègue et de lui donner accès au dossier du patient.
Par ailleurs, il faudra informer le patient du fait que cette consultation externe lui sera facturée séparément par le praticien. On attirera également son attention sur le fait qu'un deuxième avis demandé par un patient hospitalisé n'est pas systématiquement pris en charge par les caisses dans le cadre de l'assurance de base.

Qu'en est-il de l'information à donner au patient mineur?
Les mineurs ont le droit de recevoir une information à la mesure de leur capacité de compréhension et de participer aux décisions qui les concernent. Ainsi, l'information sera fournie non seulement aux parents, mais également au patient mineur et son consentement sera recherché.
Les professionnels de la santé doivent respecter le choix d'un mineur capable de discernement (dès 14-15 ans, à apprécier de cas en cas) qui s'opposerait à ce que ses parents soient informés.

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Sommaire:    
Avant-propos   Les mesures de contrainte

Le droit au libre choix

  Le droit à être accompagné
Le droit à l'information   Les directives anticipées et le représentant thérapeutique
L'accès au dossier   Les dons d'organes et de tissus à des fins de transplantation
Le secret professionnel   Les Commissions cantonales d'examen des plaintes
Le consentement libre et éclairé    
     

   
Association suisse des assurés (ASSUAS)   Association suisse des infirmières et des infirmiers (ASI)

Organisation suisse des patients (OSP)

  Société vaudoise de médecine (SVM)
Association vaudoise des EMS (AVDEMS)   Fédération des médecins suisses (FMH)
Groupe romand d'accueil et d'action psychiatrique (GRAAP)   Fédération romande des consommateurs (FRC)

 



   
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