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Le droit à l'information
Le patient a le droit d'être informé de manière
claire et appropriée sur son état de santé,
sur les examens et traitements envisageables, sur les conséquences
et les risques éventuels qu'ils impliquent, sur le pronostic
et sur les aspects financiers du traitement.
S'il le souhaite, le patient peut demander un deuxième
avis médical auprès d'un autre médecin.
Au moment de son admission dans un établissement sanitaire,
le patient doit recevoir une information écrite sur ses droits
et ses devoirs et sur les conditions de son séjour.
(D'après l'article 21 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé
publique)
Plus en détail:
Quelle est l'étendue de l'information à donner
au patient?
L'information doit porter sur :
- le diagnostic et le pronostic;
- les différentes investigations, traitements, actions
de prévention proposés;
- leur utilité;
- leur urgence éventuelle;
- la durée probable du traitement;
- les risques fréquents ou graves normalement prévisibles;
- les alternatives possibles et leurs risques;
- les aspects financiers du traitement;
- les conséquences en cas de refus.
Y a-t-il des limites à l'obligation d'informer?
L'information peut être limitée ou même absente
dans les cas suivants:
- si le patient renonce de manière claire à être
informé, sauf dans les cas où des tiers sont exposés
à des risques, de contagion par exemple;
- en cas d'urgence ; l'information peut alors être remise
à plus tard et sera donnée dès que le patient
peut l'entendre;
- quand un élément d'information touche les intérêts
de tierces personnes.
Que faire si le patient ne souhaite pas être informé
d'un diagnostic ou d'un pronostic?
La volonté du patient d'être tenu dans l'ignorance
doit être respectée.
Il existe toutefois des situations délicates dans lesquelles
des tiers peuvent être exposés à des risques
de contagion si le patient reste dans l'ignorance du diagnostic
posé. Le professionnel de la santé jugera en fonction
de ses conceptions éthiques et déontologiques s'il
entend informer le patient malgré la volonté exprimée
par celui-ci d'être tenu dans l'ignorance. Le médecin
cantonal peut par ailleurs être consulté.
Peut-on informer les proches contre la volonté du patient?
Non. L'information s'adresse au patient et à lui seul. S'il
s'oppose à ce que ses proches soient informés, sa
volonté doit être respectée.
Toutefois, il est des cas où le professionnel de la santé
juge que l'intérêt de tierces personnes, voire l'intérêt
public, est en danger si les proches ne sont pas informés.
On pense notamment à des maladies transmissibles, à
des cas présentant des risques génétiques importants
ou à des crimes ou des délits graves. Le professionnel
peut alors demander à être délié du secret
médical par le Conseil de santé ; sa demande s'adressera
au médecin cantonal.
Peut-on informer les proches si le patient ne s'y est pas explicitement
opposé mais n'a pas pour autant levé le secret professionnel?
Le secret professionnel s'applique aussi aux proches. En cas de
diagnostic ou de pronostic grave, il appartient au professionnel
de demander spontanément et suffisamment tôt au patient
quelles sont les personnes qui peuvent ou doivent être tenues
informées de son état de santé.
Qui doit être considéré comme un proche
du patient?
C'est le lien affectif qui définit les proches, qui ne sont
donc pas seulement constitués de la famille du patient. Toute
personne qui a un lien de parenté ou d'amitié avec
le patient, qui le connaît bien et qui démontre un
intérêt évident pour sa situation doit être
considérée comme un proche. Il peut donc s'agir non
seulement de la famille, mais également du concubin du patient
ou de ses amis.
Jusqu'où va le devoir d'informer sur les aspects financiers
du traitement?
Le patient doit être informé sur les frais qu'il risque
de devoir supporter du fait des investigations et du traitement.
Dès lors, si un traitement n'est pas pris en charge par l'assurance
de base, le médecin doit le signaler au patient.
Dans la mesure du possible, le médecin s'efforcera d'informer
le patient sur les coûts probables des examens et du traitement
qu'il propose, même si ceux-ci sont couverts par l'assurance
de base; le patient devra en effet prendre à sa charge la
franchise et la participation.
Quelle est la procédure à suivre si un patient
hospitalisé décide de demander un deuxième
avis à un médecin extérieur à l'établissement?
Il y aura lieu pour les médecins de l'hôpital concerné
de fournir toutes les informations nécessaires à leur
collègue et de lui donner accès au dossier du patient.
Par ailleurs, il faudra informer le patient du fait que cette consultation
externe lui sera facturée séparément par le
praticien. On attirera également son attention sur le fait
qu'un deuxième avis demandé par un patient hospitalisé
n'est pas systématiquement pris en charge par les caisses
dans le cadre de l'assurance de base.
Qu'en est-il de l'information à donner au patient mineur?
Les mineurs ont le droit de recevoir une information à
la mesure de leur capacité de compréhension et de
participer aux décisions qui les concernent. Ainsi, l'information
sera fournie non seulement aux parents, mais également au
patient mineur et son consentement sera recherché.
Les professionnels de la santé doivent respecter le choix
d'un mineur capable de discernement (dès 14-15 ans, à
apprécier de cas en cas) qui s'opposerait à ce que
ses parents soient informés.
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