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L'essentiel à savoir


 

Le secret professionnel

Le patient a droit au respect de la confidentialité pour tout ce qui touche à son état de santé.

Les professionnels de la santé ont l'obligation de respecter le secret professionnel, aussi appelé secret médical. Ils doivent garder pour eux les informations dont ils ont eu connaissance dans la pratique de leur profession. Sauf exception prévue par la loi, ils ne peuvent pas les transmettre sans l'accord de leur patient.

Le secret professionnel s'applique également entre professionnels de la santé.

(D'après les articles 80 et 80a de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique)

Plus en détail:

Qui est astreint au secret professionnel?
Toute personne qui pratique une profession de la santé conformément au chapitre VII de la Loi sur la santé publique doit respecter le secret professionnel.
Les autres personnes qui collaborent avec les professionnels de la santé, comme par exemple les secrétaires médicales, les aides-soignantes ou les stagiaires y sont également astreintes.

Quelle est l'étendue du secret professionnel?
Le secret professionnel couvre toutes les informations dont le professionnel de la santé ou ses auxiliaires ont connaissance dans l'exercice de leur profession.

Dans quelle mesure le secret professionnel doit-il être respecté vis-à-vis des autres professionnels de la santé ?
En principe, le secret professionnel s'applique également entre professionnels de la santé.
Toutefois, le secret peut être partagé entre professionnels de la santé contribuant à la prise en charge d'un même patient, dans la mesure strictement nécessaire et suffisante à chacun pour apporter sa contribution.
Si la prise en charge passe par l'intervention de plusieurs professionnels, le patient doit en être informé et y consentir. S'il refuse de lever le secret à l'égard de ces autres professionnels, le soignant le rendra attentif au fait que cette décision pourra avoir des conséquences défavorables pour son traitement.
Lorsque des non-professionnels de la santé (des assistants sociaux par exemple) participent de manière indispensable à la prise en charge d'un patient, des informations peuvent leur être transmises, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.

Le professionnel a-t-il l'obligation de transmettre à des tiers des informations sur le cas d'un patient si le patient lui-même en fait la demande?
En principe le professionnel est tenu de respecter la volonté du patient de transmettre des informations à des tiers. Cependant, il peut s'en abstenir dans des circonstances très exceptionnelles, par exemple s'il juge que la divulgation de ces informations peut causer un tort important au patient. Il s'en expliquera de manière appropriée vis-à-vis du patient.

Qu'en est-il du secret médical lorsqu'il s'agit d'un patient mineur?
Le patient mineur a les mêmes droits que l'adulte. La volonté du patient mineur capable de discernement - généralement vers quatorze ou quinze ans; cette capacité s'apprécie de cas en cas - doit être respectée. Ainsi, si le patient mineur refuse de dévoiler des informations sur son état de santé à ses parents, le professionnel est tenu de respecter ce choix.

Quels sont les cas où le secret professionnel ne peut pas être invoqué?
Le secret professionnel ne peut pas être utilisé contre le patient lui-même. Le professionnel de la santé ne peut donc en aucune manière se retrancher derrière lui pour éviter de donner des informations au patient ou pour lui refuser l'accès à son dossier.
Le professionnel ne peut pas non plus se prévaloir du secret professionnel pour refuser de renseigner les autorités sanitaires et pénales sur des faits dont il est accusé ; il ne peut pas davantage invoquer le secret professionnel pour éviter de témoigner devant les juridictions civiles dans le cadre d'un conflit qui l'oppose à un patient.

Dans quels cas le professionnel de la santé peut-il être délié du secret?
Fondamentalement, c'est le patient qui est le maître du secret médical. C'est donc avant tout lui qui délie le professionnel du secret s'il juge que c'est nécessaire.

Le professionnel de la santé peut par ailleurs être délié du secret dans certaines situations prévues par la loi:

  • Lorsqu'une loi fédérale ou cantonale fait obligation de renseigner l'autorité ; certaines maladies transmissibles, comme la tuberculose ou la méningite, doivent obligatoirement être annoncées aux autorités sanitaires.
  • Les professionnels de la santé ont le devoir de dénoncer les cas de maltraitance de mineurs dont ils ont connaissance ; ces dénonciations s'adresseront au Service de protection de la jeunesse. Ils doivent aussi dénoncer les cas de soins dangereux ou de maltraitance commis par d'autres professionnels sur la personne d'un patient ; ces dénonciations s'adresseront à la Commission des plaintes compétente.
  • La loi fédérale sur la circulation routière prévoit que le médecin peut signaler aux autorités les conducteurs dont l'état de santé diminue la capacité de conduire.
  • La loi fédérale sur les stupéfiants permet de signaler des personnes toxico-dépendantes au médecin cantonal
  • Si le patient n'autorise pas le professionnel à transmettre des informations à son sujet, celui-ci peut, pour des raisons importantes, demander à être délié du secret par l'autorité de surveillance cantonale. Cela peut par exemple être le cas si le médecin diagnostique une grave maladie transmissible et veut informer le conjoint du patient des risques d'infection. Dans le Canton de Vaud, la demande de levée du secret médical est adressée au Conseil de santé, par une lettre envoyée au médecin cantonal donnant les éléments pertinents de la situation.

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Sommaire:    
Avant-propos   Les mesures de contrainte

Le droit au libre choix

  Le droit à être accompagné
Le droit à l'information   Les directives anticipées et le représentant thérapeutique
L'accès au dossier   Les dons d'organes et de tissus à des fins de transplantation
Le secret professionnel   Les Commissions cantonales d'examen des plaintes
Le consentement libre et éclairé    
     

   
Association suisse des assurés (ASSUAS)   Association suisse des infirmières et des infirmiers (ASI)

Organisation suisse des patients (OSP)

  Société vaudoise de médecine (SVM)
Association vaudoise des EMS (AVDEMS)   Fédération des médecins suisses (FMH)
Groupe romand d'accueil et d'action psychiatrique (GRAAP)   Fédération romande des consommateurs (FRC)

 

 



   
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